Art. 91 (nouveau). Note
- Bénéficient de l'accès
gratuit aux consultations externes, ainsi que de l'hospitalisation gratuite
dans les formations sanitaires et hospitalières relevant du secrétariat
d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales :
- Le travailleur assujetti au régime institué par
le présent chapitre, et à condition qu'il ne soit
pas pris en charge par le régime des accidents du travail
et des maladies professionnelles ;
- Son conjoint ;
- Ses enfants mineurs, s'ils sont à sa charge et non assurés.
Toutefois, le droit au bénéfice des soins est ouvert
au-delà de 20 ans au titre des enfants qui, par suite d'infirmité
ou de maladie incurable, sont dans l'impossibilité permanente
et absolue de se livrer à un travail salarié, quand
ils ne sont pas pris en charge par un organisme privé, bénéficiant
de l'aide de l'Etat ou des collectivités locales, ainsi qu'au
profit de la fille tant qu'elle ne dispose pas des ressources ou
que l'obligation alimentaire n'incombe pas à son époux
.
- Note
Ses ascendants
qui sont à charge et qui ne bénéficient d'aucune
autre couverture en matière de prestations de soins de santé.
Est considéré Ã la charge du travailleur, l'ascendant
âgé de 60 ans au moins à la date de la demande
des prestations, auquel le dit travailleur assure d'une façon
effective et permanente le logement, la nourriture et l'habillement.
Toutefois, la condition d'âge n'est pas exigée pour
les veuves et les ascendants atteints d'une infirmité les
rendant incapables de subvenir à leurs besoins.
Art.
92. - L'accès aux consultations externes ouvre droit aux
prestations de soins, dans les conditions qui seront définies
par la convention prévue à l'article 95 ci-dessous.
L'hospitalisation dans les établissements de santé publique
est complète et comprend, notamment, les interventions chirurgicales,
les prestations techniques relevant des spécialistes, les examens
radiologiques, les analyses de laboratoire, les fournitures pharmaceutiques.
Art.
93 (nouveau). Note
- L'accès aux
consultations externes est accordé aux personnes visées
à l'article 91 de la présente loi,
à condition que le salarié du chef duquel les prestations
sont requises soit immatriculé Ã la caisse nationale au
titre des assurances sociales.
Le droit à l'hospitalisation gratuite pour l'assuré social
et ses ayants droit visés à l'article 91
de la présente loi est subordonné Ã la condition
que l'assuré justifie d'un total de 50 jours de travail au moins
pendant les 2 trimestres ou de 80 jours de travail pendant les quatre
trimestres précédant celui du début de l'hospitalisation.
Pour bénéficier de ces prestations, le salarié
ou les ayants droit doivent produire le carnet de soins familial délivré
à l'assuré social par la caisse nationale.
Le carnet de soins cesse d'être valable si l'assuré social
ne peut justifier avoir exercé aucune activité salarié
assujettie aux régimes de sécurité sociale, ou
n'a fait l'objet d'aucune déclaration de salaires et cela pendant
huit trimestres consécutifs alors qu'il ne se trouve pas dans
une situation entraînant l'assimilation de la période en
question à une période de travail en application du dernier
alinéa de l'article 71 de la
présente loi ou qu'il n'était pas en arrêt de
travail en raison d'une maladie de longue durée reconnu par la
caisse nationale ou d'une incapacité permanente égale
ou supérieure à 40 % résultant d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle.
Art.
94 (nouveau). Note
- L'hospitalisation
doit être préalablement autorisée du point de vue
administratif par la caisse nationale.
L'autorisation préalable n'est, toutefois, par requise en cas
d'urgence. Dans ce cas, l'établissement ou l'assuré a
été admis avertit dans les 48 heures la caisse nationale
de cette admission. La caisse nationale fait savoir à l'établissement
si les droits de l'assuré sont ouverts. Dans l'affirmative et
seulement dans ce cas, les frais d'hospitalisation sont pris en charge
par la caisse nationale dans le cadre de la convention prévue
à l'article 95 ci-après.
Art.
95. - La caisse nationale est autorisée
à conclure, avec le secrétariat d'Etat à la santé
publique et aux affaires sociales, une convention pour assurer le service
de l'octroi des soins et l'hospitalisation moyennant un forfait annuel
. Cette convention est approuvée par décret
Note .
Les pénalités prévues ci-dessus sont indépendantes
des dommages intérêts auxquels, l'employeur non affilié
ou qui n'a pas fait immatriculer ses salariés, pourrait être
condamné envers ses derniers, pour les prestations sociales dont
ils auraient été frustrés. Ces dommages-intérêts
ne pourront être inférieurs au montant de ces prestations
et l'action ouverte aux travailleurs pour obtenir le paiement se prescrit
par un an.
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