Art. 48 (nouveau). Note
- La caisse
nationale est tenue de présenter, dans un délai de six mois
à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi,
un règlement intérieur
Note , fixant les rapports de la caisse
avec les employeurs assujettis d'une part et les bénéficiaires
d'autre part.
Toutefois, ce règlement intérieur devra notamment :
- Ne contenir aucune disposition permettant de refuser l'admission
ou de prononcer la radiation, hormis le cas de décès
ou de cessation d'activité, d'un employeur assujetti, ou
le cas de modification dans la forme juridique de l'entreprise,
- Prévoir une disposition aux termes de laquelle, lorsque
les prestations sociales sont versées directement par les
employeurs affiliés, l'institution s'engage , au cas où
ceux-ci ne les auraient pas versées, Ã les servir
elle-même à ceux auxquels sont attribuées les
prestations sociales, sur la réclamation des intéressés
ou sur la réquisition du secrétaire d'Etat Ã
la santé publique et aux affaires sociales ;
- Indiquer limitativement les différentes pièces
justificatives, exigibles des employeurs et des salariés
.
Art.
49 (nouveau). Note
- La Caisse
Nationale ne pourra refuser, suspendre ou supprimer le service des prestations
dont la demande aura été assortie des pièces reconnues
valables, exigées par son règlement intérieur.
Elle aura, toutefois, la faculté de vérifier la matérialité
des situations justificatives des droits en cause, mais sans que le
temps nécessaire à l'accomplissement de ces opérations
de contrôle, puisse dépasser une période de trois
mois, venant s'ajouter aux délais fixés pour chaque régime,
par les articles 65, 77
et 82 de la présente loi.
La décision de refus, de suspension ou de suppression du service
de la prestation devra être notifiée à l'intéressé
et portée à la connaissance du contrôleur technique.
Toute remise ou communication de pièces par le demandeur de prestations,
soit à la caisse nationale, soit à son employeur pour
transmission à la caisse nationale, devra faire l'objet d'un
récépissé daté décrivant avec précision
les documents remis ou communiqués.
Chaque fois que le demandeur de prestation aura omis de présenter
une ou plusieurs des pièces exigées au cas considéré
par le règlement intérieur de la caisse nationale, celle-ci
aura l'obligation de l'en avertir, par lettre recommandée, dans
le délai maximum de 30 jours ou par notification écrite
remise au guichet contre accusé de réception.
Les assurés appelés sous les drapeaux bénéficient,
de plein droit, le cas échéant pendant toute la durée
de leurs obligations militaires, du maintien des soins gratuits en faveur
de leurs ayants droit.
L'hospitalisation est accordée aux ayants droit pendant cette
période si l'assuré remplissait, avant son départ
sous les drapeaux, les conditions d'immatriculation et de durée
de travail prévues pour le bénéfice des assurances
sociales.
En outre, et jusqu'Ã l'expiration du trimestre qui suit le retour
au foyer, l'assuré conserve pour lui-même et pour ses ayants
droit le bénéfice de l'hospitalisation et les indemnités
en espèces de maladies et de décès, s'il justifiait,
avant son départ sous les drapeaux, des conditions d'immatriculation
et de durée de travail prévues pour ces prestations.
Art.
50 (nouveau). Note
- Les prestations
en espèces, fournies par la caisse nationale, sont incessibles
et insaisissables, sauf s'il s'agit du paiement des dettes alimentaires
; dans ce cas la quotité de la cession ou de la saisie ne peut
dépasser celle autorisée sur les salaires .
Toutefois, la caisse nationale pourra imputer le montant des prestations
sociales, indûment perçues, sur le montant des prestations
sociales qui seraient éventuellement dues aux intéressés.
Cette retenue ne pourra se faire, qu'après constatation judiciaire
définitive de la créance en répétition de
l'indu de la caisse nationale, et dans la limite permise pour la saisie
des salaires. A cet effet, compétence est donnée au juge
des allocations familiales, prévu par la loi n° 58-48 du
11 avril 1958 (21 Ramadan 1367).
Lorsque la perception des prestations indues est imputable Ã
une faute caractérisée de l'assuré, la constatation
judiciaire de la créance de la caisse nationale pourra être
remplacée par une reconnaissance de dette signée par l'intéressé.
En aucun cas, la retenue effectuée par la caisse nationale ne
pourra excéder la limite permise pour la saisie des salaires.
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