|  Art. 123. - Il est institué auprès du 
	    Premier Ministre un comité consultatif de règlement amiable 
	    des litiges qui a pour mission de rechercher les éléments 
	    d’équité susceptibles d’être adoptés 
	    en vue d’une solution amiable des litiges relatifs aux marchés 
	    publics.
  Art. 
          124. - Le comité consultatif de règlement amiable 
        des litiges se compose comme suit :
 
           Un conseiller au tribunal administratif : président; Un représentant de la commission supérieure des marchés 
            : membre ; Un représentant de la profession à laquelle appartient 
            le titulaire du marché : membre. Les membres de ce comité sont désignés par arrêté 
          du Premier Ministre respectivement sur proposition du Premier Président 
          du Tribunal administratif et du président de la fédération 
          de la profession concernée.  Art. 
          125. - Sur demande de l’une des parties intéressées, 
          le Premier Ministre saisit le comité consultatif de règlement 
          amiable du litige qu’il juge utile de soumettre à son avis. La demande présentée par les parties contractantes pour 
          soumettre le litige à l’avis du comité ne les dispense 
          pas de prendre, devant la juridiction compétente, les mesures 
          conservatoires nécessaires à la sauvegarde de leurs droits.
  Art. 
          126. - Le comité consultatif de règlement amiable 
          des litiges entend les parties au litige et peut leur demander de produire 
          des mémoires écrits ou tout autre document. Le comité consultatif peut se faire assister par un expert ; 
          dans ce cas, les frais d’expertise seront partagés à 
          égalité entre les parties.
  Art. 
          127. - Le comité consultatif de règlement amiable 
          ne délibère valablement qu’en présence de 
          tous ses membres. Son avis est pris à la majorité des 
          voix. Il délibère à huis clos.
  Art. 
          128. - Le comité consultatif de règlement amiable 
          des litiges doit faire connaître son avis dans un délai 
          de trois mois à compter de la date de la décision du Premier 
          Ministre de saisir ce comité. Ce délai peut être 
          prorogé par décision motivée du Président 
          du comité.
  Art. 
          129. - L’avis du comité est consultatif et confidentiel. 
          Il ne peut être produit ni utilisé par les parties devant 
          les tribunaux.
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