| Code des Obligations et des  Contrats Copyright Jurisite Tunisie© 2001- | 
| Livre Premier : Des Obligations en GénéralTitre II : Les Sources Volontaires des ObligationsChapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volontéSection III : De l'objet des obligations contractuelles | 
|  Art.  62. - Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objets dobligations; sont dans le commerce, toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter.  Art.  63. - La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée 
    au moins quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite.  Art.  64. - Est nulle, l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.  Art.  65. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
- On doit appliquer la même règle : 
 La partie qui savait ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à réparation des dommages envers l'autre partie. Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible. On doit appliquer la même règle 
  Art.  66. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
- Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi. Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. |