|  Art. 109 L'abonnement au réseau téléphonique ainsi que la 
          délivrance des permis de construire et des certificats d'immatriculation 
          des véhicules automobiles de toutes catégories sont subordonnés 
          à la production d'une copie de la quittance de dépôt 
          de la dernière déclaration échue au titre de l'impôt 
          sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
  Art. 109 bis  Note En cas de  transfert de propriété des véhicules soumis à la taxe de circulation, à  l’impôt additionnel annuel sur les véhicules utilisant le gaz de  pétrole liquide et à la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à  moteurs à l’huile lourde, la délivrance de la carte d’immatriculation  desdits véhicules est subordonnée à la présentation aux services  compétents du ministère du transport d’une quittance justifiant le  paiement des impôts et taxes susvisés exigibles au titre de la dernière  année.
  Art. 110 La participation aux marchés de l'Etat, des collectivités 
          locales ainsi que des établissements et entreprises publics et 
          organismes soumis au contrôle de l'Etat est subordonné 
          à la production d'une attestation délivrée par 
          les services de l'administration fiscale indiquant que l'intéressé 
          a déposé toutes ses déclarations fiscales échues 
          et non prescrites. L'attestation délivrée à ce 
          titre est valable pour une durée de quatre vingt dix jours à 
          compter de sa date.
  Art. 111 Les avantages fiscaux ne peuvent être octroyés qu'aux personnes 
          qui ont déposé toutes leurs déclarations fiscales 
          échues et non prescrites ou à celles qui sont redevables 
          de dettes fiscales au profit de l'Etat ayant fait l'objet d'échéancier 
          de recouvrement par le receveur des finances.
 Le retrait de l'avantage aux personnes qui n'ont pas respecté 
          l'échéancier susvisé s'effectue par décision 
          du Ministre des Finances ou de la personne déléguée 
          par le Ministre des Finances à cet effet.
  Art. 112. NoteLes personnes physiques non résidentes, les personnes morales non résidentes et non établies, les personnes exerçant dans le cadre d'un établissement stable situé en Tunisie ainsi que les étrangers résidents qui changent leur lieu de résidence hors de la Tunisie doivent présenter une attestation prouvant la régularisation de leur situation fiscale au titre de tous les droits et taxes exigibles délivrée par les services des impôts compétents, et ce, sur la base d'une demande selon un modèle établi par l'administration comportant notamment la catégorie des revenus objet de l'attestation, et ce, lors :
 
	       de la demande de certificat de changement de résidence, du rapatriement d'effets personnels ou d'équipements,  du transfert des revenus ou bénéfices soumis à l'impôt conformément à la législation en vigueur.  Les personnes visées au premier paragraphe susvisé réalisant des bénéfices ou revenus exonérés d'impôt doivent mentionner la catégorie des revenus ou bénéfices objet du transfert, le support légal de leur exonération sur la demande du transfert, et ce, à l'occasion du transfert desdits bénéfices ou revenus, à défaut, elles doivent présenter auprès des services de la banque centrale de Tunisie ou auprès des intermédiaires agréés une attestation délivrée par les services des impôts compétents justifiant ladite exonération. Les personnes établies en Tunisie débitrices des revenus soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt doivent présenter l'attestation de situation fiscale visée au premier paragraphe du présent article à l'occasion du transfert desdits revenus au profit de personnes non résidentes et non établies.  Les dispositions du deuxième paragraphe du présent article s'appliquent aux personnes établies en Tunisie débitrices des revenus ou bénéfices exonérés d'impôt en cas de leur transfert au profit de personnes non résidentes et non établies. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.    |