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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre II – Dispositions spéciales

Chapitre II – De la région

Section 3 - Du président de la région et de ses adjoints

Art. 322 - Le conseil régional élit, parmi ses membres, le président de la région et ses adjoints, pour la totalité de la durée du mandat.
Le conseil régional détermine le nombre des adjoints du président de la région qui ne peut dépasser quatre.

Art. 323 - La convocation du conseil régional pour l'élection du président et de ses adjoints est faite par le président sortant ou celui qui en fait fonction selon les modalités et les délais prévus par la loi. À défaut, les convocations sont adressées par le gouverneur. Ladite élection programmée est mentionnée dans la convocation.
Le plus âgé des membres du conseil régional, assisté par le plus jeune, préside la séance au cours de laquelle est élu le président de la région.
Le président du conseil régional et ses adjoints sont élus au vote secret et à la majorité absolue des membres, conformément aux prescriptions de la loi électorale et des dispositions de l'article 7 de la présente loi.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin pour l'élection du président du conseil parmi les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus jeune est déclaré élu.
Les adjoints du président sont classés par ordre lors de leur élection par les membres du conseil régional.
Le procès-verbal des élections est rédigé par le directeur exécutif de la région qui en adresse un exemplaire au gouverneur.
Les résultats des élections du président et des adjoints sont proclamés dans les vingt-quatre heures qui suivent leur déroulement, et ce, par affichage à l'entrée du siège de la région et par tout autre moyen disponible.
Le recours contre la régularité des élections du président et des adjoints peut être intenté conformément aux conditions, modalités et délais applicables aux recours contre les élections du conseil régional devant la justice administrative dans un délai de quinze jours à partir de la date des élections.

Art. 324 - Si l'élection est annulée ou que le président ou les adjoints ont renoncé à leurs postes, le conseil régional est convoqué par le président de la région ou, le cas échéant, par le gouverneur territorialement compétent pour pourvoir à la vacance.
La séance électorale est présidée par le plus âgé des membres du conseil régional, assisté par le plus jeune.
La séance électorale a lieu obligatoirement dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de la vacance.

Art. 325 - En cas de vacance au niveau de sa présidence, le conseil régional se réunit pour élire un président parmi ses membres.
La séance électorale est valable quel que soit le nombre des présents.
Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix des membres du conseil au titre du premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour pour les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
En cas d'égalité des voix lors du second tour, le candidat le plus jeune est déclaré élu.

Art. 326 - La démission du président de la région ou de ses adjoints est adressée aux membres du conseil régional qui se réunit obligatoirement dans un délai ne dépassant pas quinze jours pour délibérer sur ladite démission.
Si la démission est acceptée, ou si les démissionnaires n'y ont pas renoncé, le gouverneur et le trésorier régional territorialement compétents sont informés de la vacance.
Les démissionnaires poursuivent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'investiture de leurs successeurs.
En cas d'urgence ou de refus par le président démissionnaire de poursuivre la gestion des affaires régionales, le membre le plus âgé du conseil régional s'engage, avec l'assistance du directeur exécutif, à gérer les affaires de la région.

Art. 327 - La démission de tout membre du conseil régional est adressée au président de la région par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 328 - Le président ou l'un de ses adjoints peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé des collectivités locales pour une durée maximale de trois mois après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales. L'arrêté de suspension est pris après l'audition des intéressés ou après leur sommation de produire par écrit des explications sur les faits qui leur sont imputés et constituent des fautes lourdes du fait de la violation de la loi compromettant gravement l'intérêt général.
Les présidents ou les adjoints, dûment entendus, peuvent être révoqués par décret gouvernemental motivé après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales, lorsque leur responsabilité concernant les faits mentionnés au premier alinéa est établie.
Le bureau du Haut Conseil des collectivités locales émet son avis motivé dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la consultation émise par la présidence du gouvernement.
Les arrêtés de suspension ou de révocation sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif de première instance compétent. Les intéressés peuvent demander le sursis à exécution des arrêtés susvisés dans un délai de cinq jours à compter de la date de leur notification. Le président du tribunal administratif compétent statue sur la demande de sursis dans un délai ne dépassant pas les dix jours à partir de la date de présentation de la demande.
Les arrêtés de suspension ou de révocation ne sont exécutoires qu'après le prononcé du refus de la demande de sursis à exécution par le président du tribunal administratif compétent, ou l'expiration du délai de présentation de la demande de sursis prévu par le précédent alinéa du présent article.
La révocation entraîne l'inéligibilité d'office pour le reste de la période du mandat, sauf annulation du décret de révocation par le tribunal administratif.

Art. 329 - En cas d'absence, de suspension ou de révocation du président de la région, ou en cas de survenance de tout autre cas d'empêchement constitutif de vacance provisoire, il est provisoirement remplacé dans toutes ses attributions par un adjoint intérimaire, selon l'ordre de classement.
En cas d'impossibilité de remplacement du président par un adjoint, l'intérim est assuré par un membre du conseil régional élu à la majorité des membres présents. Le gouverneur et le trésorier régional territorialement compétents sont tenus informés.
Est considérée vacance provisoire, l'absence du président de la région pour des raisons de santé ou de voyage pendant une durée supérieure à un mois ou la suspension de ses fonctions.
L'intérim ne doit pas dépasser six mois.
Au-delà du délai sus indiqué, les dispositions de l'article 324 de la présente loi sont applicables.

Art. 330 - Sur la base d'une pétition motivée et signée par au moins la moitié des membres du conseil régional, le conseil peut décider le retrait de confiance de son président à la majorité des 3/4 des membres. Il peut également retirer la confiance des adjoints du président suivant les mêmes procédures.
Il ne peut être présenté plus d'une seule pétition de retrait de confiance durant la session.
Il ne peut pas être procédé au retrait de confiance au cours des six mois qui suivent l'élection du conseil régional.
Il ne peut pas être procédé au retrait de confiance pendant la dernière année du mandat.

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