TITRE IV - L'assurance à l'exportationNote Ajouté par la loi n° 1997-24 du 28 avril 1997 Chapitre III - Fonds de garantie des risuqes à l'exportation
Article 107. - Il est créé un fonds intitulé “Fonds de Garantie des Risques à l’Exportation” dont l’objet est de réassurer les risques non commerciaux visés par l’article 104. Ce fonds peut aussi réassurer les riques commerciaux relatifs aux opérations d’exportation qui comportent un intérêt essentiel pour l’économie nationale.
Article 108. – Les garanties visées par l’article 107, sont délivrées contre paiement de primes de réassurance. Les ressources du Fonds comprennent en plus de ces primes les récupérations au titre des indemnisations servies ainsi que toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées par la législation ou la réglementation.
Article 109. – La gestion du Fonds de Garantie des Risques à l’Exportation est confiée à une societé spécialisée en assurance à l’exportation en vertu d’une convention conclue entre le ministre des finances et cette societé. Les modalités et conditions de fonctionnement du Fonds de Garantie des Risques à l’Exportation sont fixées par décret.